Le financement des travaux de réparation comme limite à l’indemnisation du préjudice de jouissance
Les maîtres de l’ouvrage ayant reçu une somme permettant d’exécuter les travaux ne sont plus en droit de solliciter l’octroi de dommages et intérêts en raison d’un préjudice de jouissance postérieur à la date à laquelle l’ouvrage pouvait être remis en état. Civ. 3e, 7 novembre 2024, FS-B, n° 22-14.088