Un droit de préemption public contraire à la Constitution
Les dispositions de la loi Alur ayant instauré, à l’article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des locataires, un droit de préemption au profit des communes en cas de vente consécutive à une division d’immeuble, méconnaissent la Constitution.
Cons. const., n° 2017-683 DC, 9 janv. 2018
extrait : (…)12. D’autre part, si l’exercice de ce droit de préemption par la commune répond aux mêmes garanties prévues au paragraphe III de l’article 10 énoncées au paragraphe 8 de la présente décision, le dernier alinéa du paragraphe I de l’article 10 prévoit qu’à défaut d’accord amiable, le prix de vente est fixé par le juge de l’expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l’absence de paiement, qu’à l’échéance d’un délai de six mois après la décision de la commune d’acquérir ce bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction de l’expropriation ou la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. 13. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les deux derniers alinéas du paragraphe I de l’article 10 doivent être déclarés contraires à la Constitution (…)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – Les deux derniers alinéas du paragraphe I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont contraires à la Constitution (…)