Taxes foncières : précisions sur la notion de propriété bâtie d’un immeuble objet de travaux de démolition
Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du CGI. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.
En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble, ultérieurement à son achèvement et soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du CGI.
CE, 9e et 10e ch., 3 févr. 2021, n° 434120, Sté de la Reine Blanche, extrait : (…) En déduisant de la circonstance, qu’il a apprécié sans dénaturer les pièces du dossier, que la démolition en cours, qui n’était pas totale, n’avait pas au 1er janvier 2017 affecté le gros oeuvre d’une manière telle qu’elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit. Il a, par suite, exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant avoir affaire à une propriété bâtie au sens des dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts et non à une propriété non bâtie imposable en vertu des dispositions de l’article 1393 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : ————- Article 1er : Le pourvoi de la société de la Reine Blanche est rejeté (…)