Les Data Center exclus de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage
Les données numériques traitées dans les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituant ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, les locaux qui hébergent des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage au sens dudit article. Par voie de conséquence, ils n’entrent pas dans le domaine d’application de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
Autres actualités
L’exclusion de toute indemnisation du préjudice lié à l’expropriation d’une construction illégale
Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation. Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 22-16.460, FS-B
Le manquement contractuel invoqué par un tiers au contrat
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 22-12.365, F-D
L’obligation du propriétaire d’un fonds assujetti en cas de déplacement de la servitude
Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l’article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et, dès lors, ne peut méconnaître les prescriptions d’un plan […]