Les Data Center exclus de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage
Les données numériques traitées dans les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituant ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, les locaux qui hébergent des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage au sens dudit article. Par voie de conséquence, ils n’entrent pas dans le domaine d’application de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
Autres actualités
La première présentation du recommandé comme date de notification du refus de permis de construire
La notification, prévue à l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, de la décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été présentée pour la première fois à […]
L’utilisation de matériaux coûteux imposée par le PLU
Un plan local d’urbanisme peut légalement imposer, pour assurer la conservation d’immeubles dont l’intérêt culturel, historique ou architectural le justifie, le recours à des matériaux qui en constituent une composante caractéristique, à condition toutefois que leur identification, leur délimitation et ces prescriptions soient proportionnées et n’excèdent pas ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. CE, […]
Le report d’exécution des mesures de démolition au regard de l’article 8 de la CEDH
Le report d’exécution des mesures de démolition au regard de l’article 8 de la CEDH Ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge des référés, qui, saisi sur le fondement de […]