Restriction des moyens de preuve de l’envoi de l’information due à la caution
Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’exécution des formalités légales auxquelles il est tenu à l’égard de la caution, et la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi. Civ. 1re, 25 mai 2022, F-P+B, n° 21-11.045, extrait : (…) Vu l’article L. 313-22 […]