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Conditions de la soulte versée à l’occasion d’une opération d’apport constitutive d’un abus de droit

vendredi 10 juin 2022
par Lasaygues

Les opérations d’apport de titres avec échange peuvent prévoir le versement d’une soulte en liquide destinée à compenser l’apporteur de la différence de valeur entre les titres apportés et les titres reçus en échange. Sur le fondement de l’ article L. 64 du LPF, l’administration est fondée à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale de ces dispositions à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées, alors constitutif d’un abus de droit.

CE, 8e et 3e ch., 31 mai 2022, n° 455349 et 455807, extrait : (…) En instituant un mécanisme de sursis d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le sursis d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés (…) D E C I D E :————–Article 1er : L’article 2 de l’arrêt du 21 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles et son article 3,  en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de l’appel formé par M. et Mme C…, sont annulés (…)

 

CE, 8e et 3e ch., 31 mai 2022, n° 454288, extrait : (…) Toutefois, en jugeant que les sommes en litige avaient légalement pu être soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux prélèvements sociaux sur les produits de placement alors que, dans la mesure où l’administration n’a pas regardé comme constitutive d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit avait pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport et la soumission immédiate de celle-ci à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (…) D E C I D E : ————–Article 1er : L’article 2 de l’arrêt du 27 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé (…)

 

 

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