Portée de l’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement
L’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d’une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, manifeste la volonté du bailleur de renoncer à la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement.
Civ. 3e, 11 mai 2022, FS+B, n° 19-13.738, extrait : (…) Vu les articles L. 145-10, alinéa 4, et L. 145-11 du code commerce : (…) Selon le premier de ces textes, dans les trois mois de la notification de la demande du preneur en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent (…) CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il : – constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 décembre 2017 (…)