Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux : notion de parties communes
Pour le calcul des surfaces exonérées (CGI, art. 231 ter, IV), les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
CE, 8e et 3e ch., 27 mai 2020, n° 433004, SAS Lor Matignon, extrait : (…)Pour l’application des dispositions du IV de l’article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne (…) D E C I D E : ————–Article 1er : L’arrêt du 29 mai 2019 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé (…)