Sort de l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent
Le principe de l’interdiction des poursuites ne s’applique pas aux actions en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent. En outre le débiteur ne peut être condamné à payer la créance de restitution en résultant, n’étant pas une créance dite « utile », le créancier ne pouvant, après l’avoir déclarée, qu’en faire constater le principe et fixer le montant en suivant exclusivement la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.
Com. 15 juin 2022, F-B, n° 21-10.802, extrait : (…) Vu les articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 624-2, L. 641-3, L. 641-13 et L. 641-14 du code de commerce : Il résulte du premier, du deuxième, du quatrième et du cinquième de ces textes que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période (…) PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’infirmant le jugement, il condamne la SCI Les Gaudinelles à payer à M. et Mme [V] la somme de 68 502,04 euros au titre de la restitution du prix de vente (…)