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Rétroactivité de la loi répressive la plus douce : application au contentieux boursier

lundi 3 décembre 2018
par Lasaygues

Sont toujours applicables les dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF qui permettent de sanctionner les dirigeants d’une personne morale lorsque cette dernière n’a pas respecté ses obligations en matière de publication d’informations privilégiées.

Com. 17 nov. 2018, F-P+B, n° 16-22.845, extrait : (…) Mais attendu que si les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ne prévoient pas la responsabilité du dirigeant, personne physique, d’une personne morale lorsque celle-ci a méconnu ses obligations de publication d’informations privilégiées, il résulte de l’article 30 du même règlement que ces dispositions ne constituent que les mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place pour faire en sorte que, conformément au droit national, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées pour faire respecter les règles de fonctionnement du marché ; qu’il en résulte que ne sont pas contraires au règlement susvisé et sont donc toujours applicables les dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF qui permettent de sanctionner les dirigeants d’une personne morale lorsque cette dernière n’a pas respecté ses obligations en matière de publication d’informations privilégiées ; que le moyen n’est pas fondé  (…) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…)

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