La possibilité pour le débiteur de contestation ultérieure de la créance portée à la connaissance du mandataire
Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité.
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L’exclusion de la qualification de sous-location d’un bail commercial
En bail commercial, selon l’article L. 145-31, alinéa 3 du Code de commerce, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation du loyer de la location principale. La qualification de sous-location, au sens de ce texte, est exclue lorsque le locataire […]
La possibilité pour le débiteur de contestation ultérieure de la créance portée à la connaissance du mandataire
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La faculté de repentir de l’héritier d’un associé décédé soumis à agrément statutaire dans une SARL
Il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce et de l’article 1843-4 du code civil, que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du […]