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La possibilité pour le débiteur de contestation ultérieure de la créance portée à la connaissance du mandataire

mardi 25 juin 2024
par Lasaygues

Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité.

Com. 23 mai 2024, FS-B, n° 23-12.133,

Com. 23 mai 2024, FS-B, n° 23-12.134

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