Publications

Repérage de l’amiante : modification de dispositions relatives à la certification avec mention et à la période transitoire d’entrée en vigueur

vendredi 7 février 2020
par Lasaygues

Par décision du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et des produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification du seul fait qu’il rendait obligatoire une norme internationale non accessible gratuitement sur le site de l’Association française de normalisation (AFNOR).

Dans la continuité de cette décision, le juge des référés du Conseil d’Etat, dans une ordonnance du 27 août 2019 , a prononcé la suspension des articles 4 et 13 de l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis en ce qu’ils faisaient référence (A. n° MTRT1913853A, 16 juill. 2019), pour poser l’obligation de confier les missions de repérage de l’amiante avant travaux portant sur les immeubles bâtis aux opérateurs de repérage titulaires d’une certification avec mention, aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016 annulé.

L’arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et des produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis, publié au Journal officiel du 17 novembre 2019 purgé de son vice de forme, pris en remplacement de l’arrêté du 25 juillet 2016 annulé maintient les dispositifs de certification avec mention ou sans mention prévus par ledit arrêté du 25 juillet 2016.

Un arrêté du 23 janvier 2020 modifie en conséquence, l’arrêté du 16 juillet 2019 de manière à renvoyer aux dispositions de l’arrêté du 8 novembre 2019 relatives à la certification avec mention et à prévoir une période transitoire d’entrée en vigueur des dispositions exigeant de confier les missions de repérage de l’amiante avant travaux portant sur les immeubles bâtis à des opérateurs de repérage titulaires d’une certification avec mention, conformément à l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 27 août 2019.

Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, JORF n°0025 du 30 janvier 2020, texte n° 24, extrait : (…) Publics concernés : donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage, propriétaires d’immeubles bâtis réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d’exposition de travailleurs à l’amiante ; entreprises chargées de réaliser ces opérations ; opérateurs de repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis. Objet : définition des compétences et des conditions de certification des opérateurs de repérage effectuant les repérages de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Modification de la date d’entrée en vigueur de l’exigence de certification avec mention des opérateurs de repérage de l’amiante. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : par décision du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’ arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et des produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification du seul fait qu’il rendait obligatoire une norme internationale non accessible gratuitement sur le site de l’Association française de normalisation (AFNOR).Dans la continuité de cette décision, le juge des référés du Conseil d’Etat, dans une ordonnance du 27 août 2019, a prononcé la suspension des articles 4 et 13 de l’arrêté interministériel du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis en ce qu’ils faisaient référence, pour poser l’obligation de confier les missions de repérage de l’amiante avant travaux portant sur les immeubles bâtis aux opérateurs de repérage titulaires d’une certification avec mention, aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016 annulé. L’arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et des produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis, publié au Journal officiel du 17 novembre 2019 purgé de son vice de forme, pris en remplacement de l’arrêté du 25 juillet 2016 annulé maintient les dispositifs de certification avec mention ou sans mention prévus par ledit arrêté du 25 juillet 2016.L’arrêté du 16 juillet 2019 est modifié en conséquence, de manière à renvoyer aux dispositions de l’arrêté du 8 novembre 2019 relatives à la certification avec mention et à prévoir une période transitoire d’entrée en vigueur des dispositions exigeant de confier les missions de repérage de l’amiante avant travaux portant sur les immeubles bâtis à des opérateurs de repérage titulaires d’une certification avec mention, conformément à l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 27 août 2019. Références : le texte est pris pour l’application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail (issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations [RAT] et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante). Il modifie l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis Ces dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) (…)

Autres actualités

L’exclusion de toute indemnisation du préjudice lié à l’expropriation d’une construction illégale

Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation. Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 22-16.460, FS-B

L’obligation du propriétaire d’un fonds assujetti en cas de déplacement de la servitude

Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l’article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et, dès lors, ne peut méconnaître les prescriptions d’un plan […]