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Réforme du droit des sûretés et décisions récentes

mardi 27 février 2018
par 0 et Array

Lorsque le notaire n’a pas reçu de mandat pour exercer la purge amiable, les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent engager la responsabilité du notaire qui ne les a pas désintéressés (Civ. 3e, 8 févr. 2018, FS-P+B, n° 16-27.941) . Dans le présent arrêt, la responsabilité du notaire est écartée car il n’a commis aucune faute. En effet, il n’est tenu de procéder à la purge amiable que si le vendeur l’autorise à le faire.

Aperçu de l’avant- projet de réforme de droit des sûretés. L’avant-projet de réforme  apporterait  des nouvelles sûretés  dans notre pratique du financement  et une amélioration de l’efficacité des sûretés-propriétés :

Amélioration du régime du nantissement de créance 

  • Harmonisation du régime du nantissement avec le nouveau droit des obligations : preuve de la date de l’acte, opposabilité des exceptions par le débiteur de la créance nantie ;
  • Détermination du sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie avant l’échéance ;
  • Affirmation du droit exclusif du créancier nanti sur la créance affectée en garantie ;

Création de nouvelles sûretés mobilières

  • Consécration du nantissement de monnaie scripturale visant à donner un véritable statut aux sûretés sur sommes d’argent immobilisées sur un compte bloqué au nom du constituant ;
  • Consécration de la cession de créance à titre de garantie qui, inspirée du nouveau régime de la cession de créance de droit commun, offrirait aux opérateurs – français et étrangers – un instrument très souple et connu du monde entier pour constituer des sûretés sur créances ;

Amélioration du régime des sûretés-propriétés

  • Affirmation du caractère systématiquement accessoire de la réserve de propriété qui prend fin en cas d’extinction de la créance, quelle qu’en soit la cause ;
  • Détermination du régime des exceptions opposables par le sous-acquéreur en cas de report de la réserve de propriété sur la créance du prix de revente ;
  • Assouplissement de la fiducie-sûreté par la triple dispense : d’avoir à évaluer le bien lors de la constitution de la sûreté, d’avoir à constater dans un écrit enregistré la transmission des droits résultant du contrat de fiducie à un nouveau bénéficiaire et d’avoir à recourir systématiquement à un expert lors du dénouement de la sûreté ;

Amélioration du régime des sûretés réelles immobilières

  • Remplacement des actuels privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales ;
  • Rétablissement d’une hypothèque rechargeable ouverte à tous, mais extension à toutes les hypothèques légales de la protection actuellement offerte aux seuls créanciers publics contre un rechargement ;
  • Élargissement des dérogations à la prohibition de l’hypothèque de biens à venir ;
  • Affirmation du maintien de la couverture hypothécaire de la créance transmise par subrogation, non seulement pour le principal et les nouveaux intérêts, mais aussi pour tous les autres accessoires.

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