Réforme du droit des sûretés et décisions récentes
Lorsque le notaire n’a pas reçu de mandat pour exercer la purge amiable, les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent engager la responsabilité du notaire qui ne les a pas désintéressés (Civ. 3e, 8 févr. 2018, FS-P+B, n° 16-27.941) . Dans le présent arrêt, la responsabilité du notaire est écartée car il n’a commis aucune faute. En effet, il n’est tenu de procéder à la purge amiable que si le vendeur l’autorise à le faire.
Aperçu de l’avant- projet de réforme de droit des sûretés. L’avant-projet de réforme apporterait des nouvelles sûretés dans notre pratique du financement et une amélioration de l’efficacité des sûretés-propriétés :
Amélioration du régime du nantissement de créance
- Harmonisation du régime du nantissement avec le nouveau droit des obligations : preuve de la date de l’acte, opposabilité des exceptions par le débiteur de la créance nantie ;
- Détermination du sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie avant l’échéance ;
- Affirmation du droit exclusif du créancier nanti sur la créance affectée en garantie ;
Création de nouvelles sûretés mobilières
- Consécration du nantissement de monnaie scripturale visant à donner un véritable statut aux sûretés sur sommes d’argent immobilisées sur un compte bloqué au nom du constituant ;
- Consécration de la cession de créance à titre de garantie qui, inspirée du nouveau régime de la cession de créance de droit commun, offrirait aux opérateurs – français et étrangers – un instrument très souple et connu du monde entier pour constituer des sûretés sur créances ;
Amélioration du régime des sûretés-propriétés
- Affirmation du caractère systématiquement accessoire de la réserve de propriété qui prend fin en cas d’extinction de la créance, quelle qu’en soit la cause ;
- Détermination du régime des exceptions opposables par le sous-acquéreur en cas de report de la réserve de propriété sur la créance du prix de revente ;
- Assouplissement de la fiducie-sûreté par la triple dispense : d’avoir à évaluer le bien lors de la constitution de la sûreté, d’avoir à constater dans un écrit enregistré la transmission des droits résultant du contrat de fiducie à un nouveau bénéficiaire et d’avoir à recourir systématiquement à un expert lors du dénouement de la sûreté ;
Amélioration du régime des sûretés réelles immobilières
- Remplacement des actuels privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales ;
- Rétablissement d’une hypothèque rechargeable ouverte à tous, mais extension à toutes les hypothèques légales de la protection actuellement offerte aux seuls créanciers publics contre un rechargement ;
- Élargissement des dérogations à la prohibition de l’hypothèque de biens à venir ;
- Affirmation du maintien de la couverture hypothécaire de la créance transmise par subrogation, non seulement pour le principal et les nouveaux intérêts, mais aussi pour tous les autres accessoires.
Téléchargement
- Décision de justice (PDF - 70Ko)
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