Qualification juridique des résidence services sénior : la réponse du Conseil d’État
La catégorie juridique d’une construction permet de définir les règles d’urbanisme opposables.
Selon le Conseil d’État, saisi à l’occasion d’un recours dirigé contre un permis de construire d’une résidence services séniors, dès lors que certains services communs sont proposés aux habitants, la construction ne peut être qualifiée de « logement » en tant que telle soumise aux obligations de mixité sociale instaurées par un PLU sur le fondement de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme. Elle relève de la catégorie « hébergements », qui ne connait pas l’obligation de mixité sociale.
CE, 13 décembre 2021, Société Les Prés Biard, req., n° 443815, extrait : (…) En vertu des articles L. 631-13, L. 631-15, L. 631-16 et D. 631-27 du code de la construction et de l’habitation, une résidence services permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, précisés dans le contrat de location notamment lorsque le gérant de ces services est également le bailleur, et qui sont l’accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs, la mise à disposition d’un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d’assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens, et le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés. Les occupants peuvent en outre souscrire des services spécifiques individualisables auprès de prestataires (…) Dans ces conditions, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’une telle résidence relève d’une vocation d’hébergement et non de logement au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme (…) D E C I D E : ————– Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme O… et autres et le pourvoi de M. et Mme C… et A… la société Les Prés Biard sont rejetés (…)