Publications

Prescription de l’action en répétition des charges indues et rémunération du gardien

vendredi 30 mars 2018

L’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour de la régularisation des charges. Les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu’il assure seul l’élimination des déchets ou l’entretien des parties communes.

Civ. 3e, 8 mars 2018, FS-P+B+I, n° 17-11.985, extrait : (…)Vu l’article 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation et 2224 du code civil ; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (…) PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils écartent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action pour les charges de l’année 2011 et en ce qu’ils condamnent à paiement l’OPH Pays d’Aix habitat, les jugements rendus le 13 septembre 2016, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence (…)

Autres actualités

L’autorisation par l’ensemble des copropriétaires des travaux afférents aux parties communes générales et spéciales d’une copropriété

Lorsqu’une décision d’autorisation des travaux concerne à la fois des parties communes générales et des parties communes spéciales, elle doit être adoptée par l’assemblée générale réunissant tous les copropriétaires des parties communes générales. Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-18.586, FS-B

Les conséquences au regard de l’usucapion du défaut de mention du nom d’un propriétaire sur la fiche d’immeuble

Celui qui se prévaut d’une usucapion (prescription acquisitive) oppose toujours son droit à un autre propriétaire. Le défaut de mention du nom d’un propriétaire sur les fiches d’immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne constitue pas, pour celui qui soutient avoir acquis la propriété d’un bien par usucapion, un motif légitime à […]

La non-rétroactivité de la loi Le Meur relative aux locations touristiques meublées en matière d’infractions

La mise en location touristique meublée d’une résidence secondaire doit, sous peine d’amende, faire l’objet d’une demande de changement d’usage préalable par application de l’article L. 631-7-1 du CCH, s’il est prouvé que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970. Les modalités de preuve de cette affectation à usage d’habitation ont été […]