Publications

Permis de construire : autorisation commerciale après, rien avant

vendredi 14 février 2020
par Lasaygues

Le permis de construire un ensemble commercial, délivré avant l’entrée en vigueur, le 15 février 2015, de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ne peut valoir autorisation d’exploitation commerciale. Il en est de même des permis modificatifs auxquels il donne lieu, même intervenus depuis le 15 février 2015. Ceux-ci n’ont donc pas à être soumis à l’avis de la commission d’aménagement commercial, départementale ou nationale. La commission nationale, si elle intervient, prend alors une décision qui ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours direct et ce, même si elle est adoptée après l’entrée en vigueur de la loi de 2014.

CE, 27 janv. 2020, n° 422287, Sté Distribution Casino France, extrait : (…) . Il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsqu’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale a fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 15 février 2015, ni ce permis, ni les permis de construire modificatifs délivrés le cas échéant après cette date compte tenu de l’évolution du projet de construction, ne tiennent lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Par suite, de tels permis de construire modificatifs n’ont pas à être soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, à la Commission nationale d’aménagement commercial. Dans un tel cas, toute décision de la Commission nationale d’aménagement commercial qui, bien que prise après le 15 février 2015, est relative à un projet dont le permis de construire a été délivré avant le 15 février 2015, revêt, quand bien même des permis modificatifs auraient été délivrés après cette date, le caractère non d’un avis, mais d’un d’acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif (…)
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France est rejeté. (…)

Autres actualités

La validité des clauses résolutoires dites « balais »

L’exigence de précision de la clause résolutoire prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du code civil est satisfaite dès lors que le débiteur peut identifier de manière claire et non équivoque les obligations dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat. Une clause visant toute inexécution des obligations expressément prévues au contrat est […]

L’exception d’inexécution opposée à la clause résolutoire en bail commercial

Lorsque le bailleur demande que soit contestée l’acquisition de la clause résolutoire après un commandement de payer demeuré infructueux, le locataire peut lui opposer une exception d’inexécution. Le juge doit alors en apprécier le bien-fondé, même si le locataire n’a pas sollicité de délais de paiement dans le délai d’un mois prévu par l’article L. […]

Le caractère continu de l’obligation de délivrance continue du bailleur

L’obligation de délivrance du bailleur est une obligation continue, exigible pendant toute la durée du bail. Aussi longtemps que le manquement persiste, le locataire peut en poursuivre l’exécution forcée en nature. Il peut également obtenir la réparation des préjudices subis au cours des cinq années précédant sa demande en justice, conformément à l’article 2224 du […]