Passoires thermiques : les propriétaires de logements classés F ou G en zone tendue ne pourront plus augmenter leur loyer
La loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit un encadrement de l’augmentation des loyers, en zone tendue, en cas de relocation ou de renouvellement d’un bail. La loi « Énergie et climat » conditionne, dans ces zones, à partir du 1er janvier 2021, l’augmentation du loyer à certains critères de performance énergétique afin de lutter contre les passoires thermiques (L. n° 2019-1147, 8 nov. 2019, art. 19).
Le décret n° 2020-1818 du 30 décembre 2020 précise cette disposition. Il prévoit qu’une augmentation de loyer ne peut être appliquée en zone tendue que si la consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par m2 et par an (étiquette DPE F ou G).
Décret n° 2020-1818 du 30 décembre 2020 relatif au critère de performance énergétique conditionnant l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 extrait :
Publics concernés : propriétaires et locataires de logements nus et meublés situés dans les agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch-Arcachon, Lille, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.
Objet : prise en compte de la performance énergétique du logement dans l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Notice : la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit, pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d’un montant maximum d’évolution des loyers d’un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail. En cas de litige entre les parties, la loi prévoit la saisine de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge. Le décret modifie le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en prévoyant, à compter du 1er janvier 2021, des adaptations prenant en compte le critère de performance énergétique du logement fixé par l’article 19 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat. Le décret du 27 juillet 2017 fixe un montant maximum d’évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où s’applique la taxe sur les logements vacants. Il permet des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué. Dans ces cas, le décret prévoit qu’une augmentation de loyer, elle-même encadrée, ne peut être appliquée que si la consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an.
Références : le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail applicable du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) (…)