Les particularités de la préemption d’un bien grevé d’un bail à construction
La levée de la promesse de vente par le titulaire d’un bail à construction n’est pas exclue, par principe, du champ d’application du droit de préemption (C. urb., art. L. 213-1). Cependant, elle a comme effet – inattendu – de transférer à la collectivité publique la qualité de bailleur et, de ce fait, les obligations attachées à cette qualité, dont celle d’exécuter la promesse de vente et donc de céder le bien au preneur.
L’exercice du droit de préemption, admis dans son principe, se révèle donc illégal dans ce contexte puisque l’obligation de céder le bien au preneur empêche, par nature, l’exercice du droit de préemption en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement ou de la constitution de réserves foncières au sens de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme