Les critères de l’exercice frauduleux de son droit de préemption par une SAFER
Est annulable la décision de préemption de la SAFER dont la motivation n’était pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre.
Cass. 3e civ., 7 sept. 2023, no 21-21445, D, extrait : (…) La cour d’appel a relevé que seules les deux exploitations qui étaient contiguës à la parcelle préemptée, celles des sociétés Yad marine et Celtostrea, étaient susceptibles d’être intéressées par cette parcelle enclavée, en sorte que la mention, dans la motivation de la décision de préemption, relative à d’autres rétrocessionnaires potentiels devait être considérée comme illusoire compte tenu de la configuration des lieux (…) Sans être tenue d’accomplir les recherches visées par les première et cinquième branches, qui ne lui étaient pas demandées, elle a retenu que la SAFER n’avait pas préempté la parcelle que souhaitait acquérir la société Yad marine pour la lui rétrocéder ensuite et que le seul rétrocessionnaire possible s’avérait être la société Celtostrea, dont la SAFER avait faussement retenu, dans sa motivation, qu’elle était spécialisée en production ostréicole (…),Elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la motivation développée par la SAFER n’était pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre, et a ainsi légalement justifié sa décision (…) PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…)