Les conditions de couverture par la garantie décennale des dommages subis par l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf
Il résulte de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances que l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.
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L’utilisation de matériaux coûteux imposée par le PLU
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Le report d’exécution des mesures de démolition au regard de l’article 8 de la CEDH
Le report d’exécution des mesures de démolition au regard de l’article 8 de la CEDH Ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge des référés, qui, saisi sur le fondement de […]