Les conditions de couverture par la garantie décennale des dommages subis par l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf
Il résulte de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances que l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.
Autres actualités
Les modalités de réception de travaux sur un ouvrage existant
En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux. Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938, FS-B
Le paiement par le notaire sur opposition du syndicat de copropriété non constitutif d’un acquiescement
Le paiement effectué par un notaire, en l’absence de contestation judiciaire formée par le vendeur d’un lot en copropriété, en conséquence de l’opposition faite par le syndicat des copropriétaires, ne peut caractériser un acquiescement, cette opposition n’étant ni une demande en justice ni un jugement. Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 23-11.700, FS-B […]
La détermination du point de départ de la prescription biennale pour le recouvrement des prêts viagers hypothécaires
Il résulte de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. Dans le cadre d’une action en recouvrement d’un prêt […]