L’efficacité de la rétractation exercée par courriel envoyé au notaire
La faculté de rétractation de l’acquéreur prévue à l’article L. 271-1, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation est exercée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise
Dès lors, il appartient aux juges du fonds de rechercher si l’envoi d’un courriel au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification d’une rétractation d’une promesse de vente présente des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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Le report d’exécution des mesures de démolition au regard de l’article 8 de la CEDH Ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge des référés, qui, saisi sur le fondement de […]