Le déplacement de l’assiette d’une servitude de passage
Aux termes de l’article 701, alinéa 3 du Code civil relatif à l’assignation primitive des servitudes, « si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
La modification à son avantage, par le propriétaire du fonds servant, de l’assiette d’une servitude de passage, sans l’accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, n’interdit pas au propriétaire du fonds servant, lorsqu’il a rétabli l’assiette d’origine du passage, d’invoquer les dispositions de l’article 701, alinéa 3, du code civil en vue d’obtenir le déplacement de la servitude.