La vente de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire est une vente faite d’autorité de justice :
absence de recours du locataire commercial contre l’ordonnance du juge-commissaire en l’absence de droit de préemption
La vente de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire est une vente faite d’autorité de justice. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, qui concernent le cas où le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et qu’une telle vente ne peut donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par le locataire commercial. Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant une telle vente, rendue en application de l’article L. 642-18, qui doit être formé devant la cour d’appel (C. com., art. R. 642-37-1), n’est ouvert qu’aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision. Dès lors, est irrecevable le recours formé devant la cour d’appel, par le locataire commercial, contre l’ordonnance du juge-commissaire qui rétracte une première ordonnance et ordonne l’ouverture d’une nouvelle procédure de vente de gré à gré en précisant que ce locataire ne disposait pas d’un droit de préemption sur le bien objet de la cession puisque les droits et obligations de ce dernier n’étaient pas affectés.
Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.174, F + B, extrait : Vu les articles L. 145-46-1, L. 642-18 et R. 642-37-1 du code de commerce (…) La vente de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire est une vente faite d’autorité de justice. Il en résulte que les dispositions du premier de ces textes, qui concernent le cas où le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et qu’une telle vente ne peut donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par le locataire commercial. Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application du second texte, qui doit être formé devant la cour d’appel en application du troisième, n’est ouvert qu’aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision (…) PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [S] de ses demandes de nullité de la déclaration d’appel et de prononcé de sa mise hors de cause, l’arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris (…)