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La sanction du non-respect de l’emplacement des constructions convenues d’une « cour commune »

mardi 27 août 2024
par Lasaygues

Lorsqu’un propriétaire consent, en application de l’article L. 471-1, alinéa 1er, du code de l’urbanisme, à grever son fonds d’une servitude dite « de cour commune », pour permettre au propriétaire du fonds voisin d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour l’édification d’un ouvrage à proximité de la limite séparative, en assurant le respect des distances réglementaires applicables, le propriétaire du fonds dominant s’oblige, réciproquement, à respecter l’emplacement convenu de la construction, dont dépend la délimitation de la zone frappée d’interdiction de bâtir grevant le fonds servant. L’inexécution de cette obligation est de nature à justifier la démolition de l’ouvrage, dans la mesure nécessaire au respect de la convention des parties.

Civ. 3e, 28 mars 2024, n° 22-13.993, FS-B

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