La prise en charge des frais de de dépollution d’une ICPE
Si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, le coût supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier.
Le point de départ du délai pour exercer l’action en garantie des vices cachés se situe à la prise de connaissance du vice, lequel n’est pas conditionné par son ampleur et par la connaissance du coût des travaux.
Autres actualités
Les modalités de calcul du prix de cession d’un terrain délaissé en cas de constructions irrégulières
La prescription de l’action en démolition des constructions irrégulières ne fait pas obstacle à l’application, par le juge de l’expropriation, d’un abattement sur la valeur du terrain délaissé, en raison de l’illicéité d’une certaine partie des constructions édifiées. Cass. 3e civ., 9 nov. 2023, n° 22-18.545, FS-B
L’absence d’incidence du changement de dénomination sociale du vendeur sur la garantie des vices cachés
Dès lors que la société venderesse a elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, il doit être considéré qu’elle s’est comportée en constructeur et doit être présumée avoir connaissance du vice, nonobstant les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants. Civ. 3e, 19 oct. 2023, FS-B, […]
La définition de la société à prépondérance immobilière
Les immeubles qui constituent l’objet même de l’exploitation d’une société sont pris en compte pour apprécier la qualification de société à prépondérance immobilière de la personne morale dont la vente des titres n’est pas exonérée. Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation sont exonérées (CGI, art. 219, I, a quinquies), sauf s’il […]