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La location d’un immeuble par une holding à une filiale traduit une immixtion dans la gestion de cette filiale ouvrant droit à déduction de la TVA sur les frais d’acquisition

vendredi 3 août 2018
par Lasaygues

Suite au renvoi d’une question préjudicielle par le Conseil d’État (CE, 3e et 8e ch., 22 mai 2017, n° 396945, Sté Marle Participations : Dr. fisc. 2017, n° 39, comm. 481, concl. E. Cortot-Boucher), la CJUE a jugé que :

  • la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 doit être interprétée en ce sens que :

– la location d’un immeuble par une société holding à sa filiale constitue une « immixtion dans la gestion » de cette dernière, qui doit être considérée comme une activité économique, au sens de l’article 9, § 1 de cette directive, ouvrant droit à déduction de la TVA sur les dépenses supportées par la société en vue de l’acquisition de participations dans cette filiale, dès lors que cette prestation de services présente un caractère permanent, qu’elle est effectuée à titre onéreux et qu’elle est taxée, ce qui implique que cette location ne soit pas exonérée, et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par le prestataire et la contre-valeur reçue du bénéficiaire ;

– les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion en leur louant un immeuble, et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux et la TVA acquittée sur ces frais doit, en principe, pouvoir être déduite intégralement ;

  • les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui ne participe à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce, en revanche, pas d’activité économique doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement des frais généraux de cette société, de telle sorte que la TVA acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique, selon des critères de ventilation définis par les États membres, lesquels, dans l’exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte de la finalité et de l’économie de ladite directive et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à l’activité économique et à l’activité non économique.

CJUE, 7e ch., 5 juill. 2018, aff. C-320/17, Marle Participations SARL03, extrait : (décision non disponible )

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