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Juste motif de révocation d’un dirigeant et la préservation de l’intérêt social

mardi 5 avril 2022
par Lasaygues

Il résulte de l’article L. 225-61 du code de commerce que les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Or, lorsque cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Tel est le cas lorsque la révocation résulte de la seule volonté de mettre en place une nouvelle gouvernance et sans que cela soit fondé sur la préservation de l’intérêt social.

 

Com. 30 mars 2022, F-B, nos 20-16.168 et 20-17.354, extrait : (…) Vu l’article L. 225-61, alinéa 1er, du code de commerce (…) Selon ce texte, les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts (…)  PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : REJETTE le pourvoi n° B 20-17.354 (…)

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