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Incidences de la nature réglementaire des clauses du cahier des charges d’un lotissement

mardi 10 septembre 2019
par Lasaygues

Les clauses du cahier des charges d’un lotissement peuvent être modifiées selon des modalités prévues par le Code de l’urbanisme, mais dans la mesure de leur caractère réglementaire. L’autorité administrative ne peut modifier que les clauses de nature réglementaire, quand elle y procède à la demande d’une majorité qualifiée de propriétaires (C. urb., art. L. 442-10). Quant à la caducité, elle n’affecte que ces mêmes clauses (C. urb., art. L. 442-9). Toutefois, tant qu’elles n’ont pas été modifiées, et quelle que soit leur nature, réglementaire ou pas, les clauses du cahier des charges continuent à régir les rapports entre les co-lotis, même si elles sont devenues caduques. Le maintien de ces clauses caduques permet à l’autorité administrative de les modifier selon les règles de droit commun, soit à la demande des propriétaires, soit pour les mettre en concordance avec un plan local d’urbanisme intervenu postérieurement (C. urb., art. L. 442-11).

Le nombre maximal de lots fait partie des clauses réglementaires et quand la règle devient caduque, l’administration ne peut l’opposer à une demande de permis d’aménager ou de construire ou à une déclaration préalable. Mais, d’une part, la règle demeure dans les rapports entre les co-lotis et, d’autre part, les modifications des subdivisions de lots font partie de celles pouvant être décidées par l’autorité administrative (C. urb., art. L. 442-12). Cette dernière peut donc rétablir une limitation du nombre de lots, même quand la clause correspondante initiale du cahier des charges du lotissement est devenue caduque.

CE, 24 juill. 2019, n° 430362, extrait : (…) Toutefois, les clauses du cahier des charges du lotissement continuant de régir les rapports entre colotis, la caducité prévue par l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code, ainsi que le prévoit son article L. 442-12 s’agissant des subdivisions de lots, pour modifier un cahier des charges sur ce même point (…)

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