ICPE, cessation d’activité, remise en état et changement d’usage : qui paie quoi ?
Si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, le coût supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier ; quant au point de départ du délai pour exercer l’action en garantie des vices cachés il s’agit de la connaissance du vice, lequel n’est pas conditionné par son ampleur et par la connaissance du coût des travaux.
Civ. 3e, 29 juin 2022, FS-B, n° 21-17.502, extrait : (…) Selon les premier et deuxième alinéas de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, en vigueur à la date des faits et visé dans l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2008, notifié à la société SH2 HEM, le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif doit placer son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code et qu’il permette un usage futur du site déterminé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (…) L’article R. 512-39-4 de ce code dispose, en son deuxième alinéa, qu’en cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage (…) Il en résulte que, si le dernier exploitant a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, en l’espèce un usage déterminé avec le maire de la commune, le coût de dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier (…) PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…)