Droit de préférence légal du locataire commercial : d’utiles précisions !
Le droit de préférence légal de l’article L. 145-46-1 du code de commerce s’impose au propriétaire bailleur, dans certaines conditions. La présente décision apprécie la marge de manœuvre dont celui-ci dispose lorsqu’il met en œuvre ce droit au profit de son locataire.
Les démarches relatives à la commercialisation du bien ne sont pas conditionnées à la mise en œuvre par le bailleur du droit de préférence légal
S’agissant de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, le droit de préférence du locataire prend naissance, au moment où « le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage » de le vendre.
Paris, pôle 5 – ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09638, extrait : (…) La cour relève que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le bailleur étant tenu, dans sa notification au preneur d’indiquer le prix et les conditions de vente qui l’engagent, la vente se faisant à ce prix, le bailleur pouvait entamer des démarches aux fins de commercialisation de son bien, afin de déterminer sa valeur et de vérifier l’existence d’un marché (…) PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, Déclare l’Association cultuelle FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X recevable en son action ; Confirme le jugement entrepris, y ajoutant, Rappelle que le droit de préférence du preneur n’est pas définitivement purgé (…)