Droit d’accession du propriétaire qui n’a pas autorisé la sous-location
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.
Par un arrêt promis à la plus large publicité, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que la cour d’appel qui relève que les locataires ont sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, en déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre doivent lui être remboursées.
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-20727, extrait : (…) Mais attendu que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées (…) REJETTE le pourvoi (…)