Dispense de déclaration de créance et renouvellement de l’inscription des sûretés
Un créancier admis au passif dans une procédure de sauvegarde est dispensé d’avoir à déclarer à nouveau sa créance, et les sûretés qui la garantit, après la résolution du plan et l’ouverture subséquente d’une liquidation judiciaire. Toutefois, cette dispense n’exempte pas le créancier d’avoir à renouveler l’inscription de ses sûretés, car l’autorité de chose jugée attachée à l’admission de la créance à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés.
Com. 17 févr. 2021, F-P, n° 19-20.738, extrait : (…) En effet, si l’admission de la même créance à la procédure de sauvegarde permettait au créancier, en application de l’article L. 626-27 du code de commerce, de ne pas la déclarer à nouveau à la procédure de liquidation ouverte après résolution d’un plan ainsi que les warrants qui la garantissaient, elle ne le dispensait pas, conformément à l’article L. 342-7, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, de renouveler l’inscription de ces derniers après l’expiration du délai de cinq ans fixé par ce texte et jusqu’au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées (…) PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…)