Publications

Destination des chambres d’hôtes au sens du code de l’urbanisme

dimanche 5 juillet 2020
par Lasaygues

Un député souhaiterait être éclairé par le ministre chargé de la Ville et du Logement sur la question de savoir de quelle destination (C. urb., art. R. 151-27) et sous-destination (C. urb., art. R. 151-28) relève un bâtiment d’habitation en partie affecté à la location de chambres d’hôtes au sens du droit de l’urbanisme (…)  La chambre d’hôte ne constitue en fait qu’un accessoire d’une construction principale. À ce titre, elle est régie par le deuxième alinéa de l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme qui prévoit que: « Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. » Afin de préciser à quelle destination principale se rattache la chambre d’hôte, la fiche technique du ministère chargé de la Ville et du Logement, précise que c’est la définition donnée par le code du tourisme qui doit être retenue.

Le Code du tourisme précise que les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (C. tourisme, art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. » (C. tourisme, art. D. 324-13). Eu égard aux dispositions du Code de l’urbanisme relatives à leur caractère accessoire et aux précisions apportées par la fiche technique du ministère, qui renvoient vers la définition du Code du tourisme, la chambre d’hôte est considérée comme accessoire d’une destination « habitation » dès lors qu’elle est intégrée à l’habitation, qu’elle reste limitée à cinq chambres maximum et que l’accueil est effectué par l’habitant. Si l’un de ces critères n’est pas respecté, la chambre d’hôte relève alors de la destination « commerce et activité de service » et de la sous-destination «autres hébergements touristiques».

Rép. min. n° 27235 : JOAN 30 juin 2020, p. 4617

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-27235QE.htm

Autres actualités

La première présentation du recommandé comme date de notification du refus de permis de construire

La notification, prévue à l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, de la décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été présentée pour la première fois à […]

L’utilisation de matériaux coûteux imposée par le PLU

Un plan local d’urbanisme peut légalement imposer, pour assurer la conservation d’immeubles dont l’intérêt culturel, historique ou architectural le justifie, le recours à des matériaux qui en constituent une composante caractéristique, à condition toutefois que leur identification, leur délimitation et ces prescriptions soient proportionnées et n’excèdent pas ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. CE, […]