Destination des chambres d’hôtes au sens du code de l’urbanisme
Un député souhaiterait être éclairé par le ministre chargé de la Ville et du Logement sur la question de savoir de quelle destination (C. urb., art. R. 151-27) et sous-destination (C. urb., art. R. 151-28) relève un bâtiment d’habitation en partie affecté à la location de chambres d’hôtes au sens du droit de l’urbanisme (…) La chambre d’hôte ne constitue en fait qu’un accessoire d’une construction principale. À ce titre, elle est régie par le deuxième alinéa de l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme qui prévoit que: « Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. » Afin de préciser à quelle destination principale se rattache la chambre d’hôte, la fiche technique du ministère chargé de la Ville et du Logement, précise que c’est la définition donnée par le code du tourisme qui doit être retenue.
Le Code du tourisme précise que les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (C. tourisme, art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. » (C. tourisme, art. D. 324-13). Eu égard aux dispositions du Code de l’urbanisme relatives à leur caractère accessoire et aux précisions apportées par la fiche technique du ministère, qui renvoient vers la définition du Code du tourisme, la chambre d’hôte est considérée comme accessoire d’une destination « habitation » dès lors qu’elle est intégrée à l’habitation, qu’elle reste limitée à cinq chambres maximum et que l’accueil est effectué par l’habitant. Si l’un de ces critères n’est pas respecté, la chambre d’hôte relève alors de la destination « commerce et activité de service » et de la sous-destination «autres hébergements touristiques».
Rép. min. n° 27235 : JOAN 30 juin 2020, p. 4617