Des références cadastrales erronées : pas de remise en cause l’assiette du droit de propriété
La publicité foncière n’étant pas constitutive de droits, les corrections apportées par le service de la publicité foncière à des formalités relatives à des actes antérieurement publiés ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature ou l’assiette du droit de propriété consacré dans ces actes.
Civ. 3e, 18 oct. 2018, FS-P+B+I, n° 17-26.734, extrait : (…) Vu les articles 1382, devenu 1240, et 2450 du code civil (…) Qu’en statuant ainsi, alors que, la publicité foncière n’étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d’un droit de propriété résultant d’actes antérieurement publiés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le conservateur des hypothèques a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en effectuant une correction de la formalité relative à l’acte du 7 août 1987 et en acceptant de publier les procès-verbaux du cadastre et en ce qu’il condamne sous astreinte l’Etat à procéder à la suppression des ces corrections, au rejet des annotations sur le fichier immobilier résultant des procès-verbaux du cadastre et au rétablissement du référencement de chaque immeuble sous le nom de ses propriétaires (…)