Publications

Des références cadastrales erronées : pas de remise en cause l’assiette du droit de propriété

jeudi 18 octobre 2018
par Lasaygues

La publicité foncière n’étant pas constitutive de droits, les corrections apportées par le service de la publicité foncière à des formalités relatives à des actes antérieurement publiés ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature ou l’assiette du droit de propriété consacré dans ces actes.

Civ. 3e, 18 oct. 2018, FS-P+B+I, n° 17-26.734, extrait : (…) Vu les articles 1382, devenu 1240, et 2450 du code civil (…) Qu’en statuant ainsi, alors que, la publicité foncière n’étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d’un droit de propriété résultant d’actes antérieurement publiés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le conservateur des hypothèques a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en effectuant une correction de la formalité relative à l’acte du 7 août 1987 et en acceptant de publier les procès-verbaux du cadastre et en ce qu’il condamne sous astreinte l’Etat à procéder à la suppression des ces corrections, au rejet des annotations sur le fichier immobilier résultant des procès-verbaux du cadastre et au rétablissement du référencement de chaque immeuble sous le nom de ses propriétaires (…)

Autres actualités

L’obligation de mixité sociale des opérations de construction d’immeubles collectifs dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logement social

D’une part, un immeuble collectif est soumis à l’obligation prévue par le premier alinéa de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme de compter une part de logements locatifs sociaux soit lorsqu’il comporte plus de douze logements, soit lorsqu’il consacre plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d’habitation. D’autre part, […]

L’application dans le temps de la loi Le Meur du 19 avril 2024

Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article […]