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De quelques difficultés d’application de la loi « ÉLAN »

samedi 31 octobre 2020
par Lasaygues

La loi « ÉLAN » a modifié l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme qui dispose que, s’agissant des « constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines […] le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit » (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 42). Un parlementaire souhaiterait savoir si cette interdiction de changement de destination concerne uniquement les constructions agricoles ou forestières nouvellement autorisées ou si elle concerne également les constructions existantes. Les services de l’État proposent une lecture restrictive de cet article, en préconisant de l’appliquer à l’ensemble des bâtiments existants.

Par ailleurs, ce même article modifie l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, créant ainsi une nouvelle zone s’intitulant « espace intermédiaire déjà urbanisé ». Les DDTM ont tendance à appliquer strictement les critères exposés dans la loi, ce qui conduit à une requalification des terrains constructibles en non constructibles. Ce parlementaire souhaiterait donc connaître également les intentions du gouvernement sur cette question.

Sur le premier point soulevé, le ministre rappelle que la loi ÉLAN  a modifié la loi Littoral à plusieurs titres. Parmi ces évolutions, figure l’assouplissement apporté à la dérogation au principe d’urbanisation en continuité prévue, pour les constructions agricoles, à l’article L. 121- 10 du Code de l’urbanisme :

– la condition tenant à l’incompatibilité de l’installation ou de la construction agricole ou forestière avec les zones habitées, antérieurement applicable, a été supprimée ;

– le bénéfice de cette dérogation a été étendu aux activités de culture marine.

En contrepartie et afin d’éviter tout détournement, la loi ÉLAN a expressément interdit le changement de destination de ces constructions ou installations. Pour l’application de cette disposition, il n’y a pas lieu de distinguer les constructions édifiées avant l’entrée en vigueur de la loi ÉLAN et celles autorisées en vertu des nouvelles dispositions de l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme . Cette nouvelle disposition ne s’applique pas, en revanche, aux bâtiments agricoles anciens, édifiés avant l’institution du régime du permis de construire par la loi du 15 juin 1943 et dont l’usage agricole a depuis longtemps cessé en raison de leur abandon. La jurisprudence considère en effet que l’usage initial de ces bâtiments ne leur confère pas une destination agricole (CE, 28 déc. 2018, n° 408743 ; V. Immeuble sans destination et permis de construire). L’interdiction de changement de destination prévue par l’article L. 121-10 ne leur est donc pas applicable.

Sur le second point : La loi ÉLAN renforce, par ailleurs, le rôle des documents de planification dans la déclinaison de la loi littoral à l’échelon local. C’est ainsi qu’il revient au SCOT de déterminer les critères d’identification et la localisation des secteurs déjà urbanisés, puis au PLU de procéder à leur délimitation. La loi ÉLAN donne une liste de critères pour aider à l’identification des secteurs déjà urbanisés, seuls secteurs qui, complémentairement aux agglomérations et aux villages, pourront donner lieu à une certaine densification : densité et continuité de l’urbanisation, présence d’équipements ou de lieux collectifs, structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics d’eau potable, d’électricité, d’assainissement. Cette liste constitue pour les collectivités une grille de lecture pour caractériser ces secteurs au niveau local. En effet, ils n’ont volontairement pas été définis au niveau national afin d’en permettre une définition adaptée selon les territoires. Dans cette période où les documents d’urbanisme évoluent pour tenir compte des nouvelles dispositions de la loi ÉLAN, certains territoires peuvent en effet rencontrer des difficultés pour faire aboutir leurs projets d’urbanisation. Toutefois, les préfets et leurs services demeurent pleinement mobilisés pour apporter leur appui et leur expertise aux communes qui les solliciteraient pour les accompagner.

Rép. min. n° 26209 : JOAN 20 oct. 2020, p. 7328

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