Covid-19 et copropriété : dernière édition ?
Les mesures exceptionnelles aménageant le droit de la copropriété sont partiellement reconduites par une ordonnance du 10 février 2021.
Les mesures des articles 22-2-I, 22-4 et 22-5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 devaient cesser de s’appliquer au 1er avril 2021. Elles ont désormais pour terme le mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 soit, pour l’heure, le 15 mars 2021 minuit.
- Assemblées générales (oui)
Les syndics pourront donc continuer jusqu’à ce terme à réunir des assemblées générales par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique (Ord. 25 mars 2020, art. 22-2-I, al. 1er et 2) qu’ils choisiront librement jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce (Ord. 25 mars 2020, art. 22-5).
- Mandats de syndic et des conseillers syndicaux (non)
Les mesures relatives aux mandats des syndics et des conseillers syndicaux ne sont pas reconduites. En conséquence, si les syndics n’ont pas réuni l’assemblée générale afin de renouveler leur contrat, il faudra soit recourir au mécanisme de l’article 17, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ou, à défaut, saisir sur requête le président du tribunal judiciaire d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire selon la procédure de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, JORF n°0036 du 11 février 2021, texte n° 78, extrait : (…) Article 1 Au premier alinéa du I de l’article 22-2, à l’article 22-4 et à l’article 22-5 de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020, les mots : « jusqu’au 1er avril 2021 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique » (…)