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Coronavirus : une ordonnance sur les comptes des groupements de droit privé

lundi 6 avril 2020
par Lasaygues

Une ordonnance du 25 mars 2020 adapte les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19

Ord. n° 2020-318, 25 mars 2020, JO 26 mars , extrait : (…) Article 1er    I. – Le délai fixé en application du cinquième alinéa de l’article L. 225-68 du code de commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 225-100 du même code est prorogé de trois mois. Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. II. – Les dispositions du I sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Rapport au président de la République, JO 26 mars, extrait : (…) L’article 1er permet de proroger de trois mois le délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 225-68 du code de commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 225-100. Cette prorogation ne s’applique pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. L’article 2 proroge de trois mois le délai d’établissement des comptes et des documents joints lorsque ces documents doivent être établis par le liquidateur au vu de l’inventaire qu’il doit avoir dressé des divers éléments de l’actif et du passif. Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. L’article 3 a pour objet de proroger de trois mois les délais d’approbation des comptes des personnes morales ou entités dépourvues de la personnalité morale lorsque les comptes n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020 (…).

 

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