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Coronavirus : présentation de l’ordonnance sur les difficultés des entreprises

lundi 6 avril 2020
par Lasaygues

Une ordonnance du 27 mars 2020 adapte temporairement les procédures de traitement des difficultés des entreprises, afin de tenir compte de leurs conditions de mise en œuvre durant l’état d’urgence sanitaire et les mois qui suivront sa cessation. En particulier, elle favorise le recours aux procédures préventives et allonge les délais des procédures collectives.

Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale, JO 28 mars, extrait : (…) Article 1er I. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée: 1o L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure (…).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762344&categorieLien=id

 

Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, rapport au président de la République, extrait : (…) L’article 1er gèle au 12 mars 2020 l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’agissant de l’éventuel état de cessation des paiements. Cette cristallisation des situations permettra aux entreprises de bénéficier des mesures ou procédures préventives même si, après le 12 mars et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois, elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient alors en cessation des paiements. Cette disposition concerne principalement les procédures de conciliation et les procédures de sauvegarde. Toutefois, dans ce dernier cas, le débiteur – et lui seul – pourra demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, du fait de cette aggravation. Ainsi, la prise en charge des salaires par l’institution de garantie compétente sera possible, dans les limites prévues par les textes restés sur ce point inchangés (…).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762330&categorieLien=id

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