Cession d’un usufruit à une personne morale dans le champ d’application du 1° du 5 de l’article 13 du CGI
Par dérogation aux dispositions relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire est imposable au nom du cédant dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé (CGI, art. 13, 5. 1°).
L’apport d’un usufruit à une société, même pour la durée maximale prévue à l’article 619 du Code civil, constitue donc une cession d’usufruit temporaire et entraîne donc l’imposition de la plus-value réalisées par cédant dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le bénéfice ou revenu procuré par l’usufruit.
CE, 8e et 3e ch., 31 mars 2022, n° 458518, extrait : (…) Il résulte de ce qui a été dit plus haut que l’apport consenti à la société Origan par Mme C…, pour une durée de trente ans, de l’usufruit dont celle-ci était titulaire sur les parts de la société C… et Cie constituait une cession d’usufruit temporaire au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts. Il s’ensuit, dès lors que cette société était soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et exerçait une activité de nature industrielle et commerciale, que la rémunération de cet apport était, en application de ces dispositions, taxable entre les mains de Mme C… dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (…) D E C I D E : ————–Article 1er : Les articles 1er et 2 de l’arrêt du 5 octobre 2021 de la cour administrative d’appel de Paris sont annulés (…)