Le régime du sous-cautionnement dans le cadre d’un plan de sauvegarde
Il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce que, si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit […]