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Autorisation préalable de mise en location : dossier de demande incomplet

vendredi 18 janvier 2019
par Lasaygues

Un député demande à la ministre de la Cohésion des territoires quelle est la réglementation applicable en cas de dossier incomplet de demande d’autorisation préalable à la mise en location d’un logement.

Le ministère rappelle qu’afin d’améliorer la lutte contre l’habitat indigne, les régimes d’autorisation préalable et de déclaration de mise en location ont été instaurés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès et un urbanisme rénové (ALUR), et désormais codifiés aux articles L. 634-1 à L. 635-11 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Ces dispositions prévoient qu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), compétent en matière d’habitat ou, à défaut, une commune peut soumettre la mise en location d’un logement par un bailleur à une autorisation préalable à la mise en location ou à une déclaration consécutive à la signature du contrat de location.

Le décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location, codifié aux articles R. 634-1 à R. 635-4 du CCH, définit les modalités réglementaires d’application de chacun de ces régimes. À la différence de la déclaration de mise en location, la demande d’autorisation entre dans le champ d’application du code des relations entre le public et l’administration, lequel constitue le droit commun des règles applicables aux échanges entre l’administration et ses usagers.

À ce titre, le récépissé délivré dans le cadre du dépôt d’autorisation de mise en location est assimilable à l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du Code des relations entre le public et l’administration et en cas de demande incomplète sont applicables les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code, notamment de son premier alinéa qui prévoit que «lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » et que celle-ci « fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations».

Rép. min., n° 07073 : JOAN 11 déc. 2018, p. 11403

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