Assemblée générale des copropriétaires : de la notion d’opposant
Un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises et la mention du procès-verbal précisant que l’assemblée était entachée d’illégalité en raison du non-respect du délai de convocation ne lui confère pas la qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble des décisions prises.
Civ. 3e, 14 mars 2019, FS-P+B+I, n° 18-10.379, extrait : (…) Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises et constaté que la SCI avait voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale du 21 juin 2010, sans que la mention en page trois du procès-verbal selon laquelle elle précisait que l’assemblée générale était entachée d’illégalité en raison du non-respect du délai de convocation lui ait conféré la qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble des décisions prises, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable (…) Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la demande subsidiaire en annulation de quinze décisions n’était pas virtuellement comprise dans la demande en annulation de l’assemblée générale et, dans l’affirmative, sans constater que cette demande initiale avait été formée hors délai, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de la société civile immobilière les Terres chaudes Bella Vista en annulation des décisions 5, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 35 adoptées lors de l’assemblée générale du 21 juin 2010, l’arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (…)