Agrandissement d’une construction : pas d’extension de l’urbanisation
Les dispositions applicables aux zones littorales qui soumettent à certaines conditions l’extension de l’urbanisation ne sont pas applicables au « simple agrandissement » d’une construction existante, lequel ne peut être regardé comme une telle extension. Ainsi, un projet prévoyant d’étendre de 42 m2 une construction existante de 105 m2 n’a pas à être confronté aux dispositions de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme, qu’il s’agisse du paragraphe I (act. C. urb., art. L. 121-8) exigeant une continuité avec les agglomérations et villages existants, ou du paragraphe II (act. C. urb., art. L. 121-13) appelant une extension limitée dans les espaces proches du rivage. Il convient de noter que la solution apportée par la présente décision ne concerne que le « simple agrandissement » d’une bâtisse déjà construite. Elle ne précise pas la notion qui la fonde, ni n’exclut évidemment qu’un projet présenté comme un « simple agrandissement » puisse être requalifié en construction principale constitutive, le cas échéant, d’une extension, par son ampleur et/ou ses caractéristiques notamment. En tout état de cause, une extension, comme ici, de 50 % environ du bâti existant reste dans les limites du « simple agrandissement ».
CE, 3 avr. 2020, n° 419139, extrait : (…)17. Il résulte de ce qui précède que l’extension litigieuse d’une construction existante ne présente pas le caractère d’une extension de l’urbanisation au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et que M. F… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, aurait à tort écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions (…)