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Affichage lacunaire d’un permis de construire et délais de recours

vendredi 5 février 2021
par Lasaygues

Une sénatrice demande à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales quels sont les recours éventuels de la municipalité en présence d’un affichage lacunaire d’un permis de construire.

Dans sa réponse, la ministre rappelle l’incidence du défaut de respects des règles d’affichage sur les délais de recours contre l’autorisation d’urbanisme (C. urb. art. A. 424-15 et s.).

Le délai de recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 (C. urb. R. 600-2). Celui-ci prévoit que la mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.

L’article A. 424-16 du code précise que le panneau d’affichage de l’autorisation doit indiquer notamment le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Selon la jurisprudence administrative, seules semblent faire obstacles au déclenchement du délai de recours les omissions ou insuffisances affectant l’affichage et présentant un caractère substantiel, c’est-à-dire ne permettant pas au tiers d’apprécier l’importance et la consistance d’un projet. Ainsi, s’agissant du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette sur le panneau d’affichage, le Conseil d’État s’est prononcé dans un arrêt du 16 octobre 2019 en indiquant que les tiers avaient, en l’espèce, été mis à même d’apprécier la portée et la consistance du projet et dès lors l’erreur de mention n’avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux (CE, 16 oct. 2019, n° 419756). En conséquence, sans qu’il soit nécessaire pour la commune d’intervenir, il est dans l’intérêt du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, pour garantir la sécurité juridique de cette dernière, de procéder à un affichage en conformité avec les dispositions du Code de l’urbanisme, faute de quoi le juge administratif est susceptible de relever l’absence du déclenchement des délais de recours pour les tiers.

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