Publications

Travaux d’extension du réseau d’eau potable

mardi 2 février 2021
par Lasaygues

Le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles l’autorité compétente en matière de réseau de distribution d’eau potable est tenue de donner suite à une demande de réalisation des travaux de raccordement.

Le maire d’une petite commune de moins de 400 habitants a rejeté la demande de M. A… et Mme C… tendant à l’exécution des travaux de raccordement au réseau public d’eau potable de leur propriété située à l’extérieur du village. Les requérants se pourvoient contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.

Le Conseil d’État fait droit à leur demande, la cour ayant commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si une zone de desserte avait été délimitée dans le secteur dans lequel les intéressés avaient leur propriété.

CE 26 janv. 2021, req. n° 431494, sera publié au Lebon, extrait : (…)Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme :  » Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions « .

Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau de laquelle elles sont issues, qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme (…) D E C I D E : ————– Article 1er : L’arrêt du 9 avril 2019 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé (…)

Autres actualités

La validité des clauses résolutoires dites « balais »

L’exigence de précision de la clause résolutoire prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du code civil est satisfaite dès lors que le débiteur peut identifier de manière claire et non équivoque les obligations dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat. Une clause visant toute inexécution des obligations expressément prévues au contrat est […]

L’exception d’inexécution opposée à la clause résolutoire en bail commercial

Lorsque le bailleur demande que soit contestée l’acquisition de la clause résolutoire après un commandement de payer demeuré infructueux, le locataire peut lui opposer une exception d’inexécution. Le juge doit alors en apprécier le bien-fondé, même si le locataire n’a pas sollicité de délais de paiement dans le délai d’un mois prévu par l’article L. […]

Le caractère continu de l’obligation de délivrance continue du bailleur

L’obligation de délivrance du bailleur est une obligation continue, exigible pendant toute la durée du bail. Aussi longtemps que le manquement persiste, le locataire peut en poursuivre l’exécution forcée en nature. Il peut également obtenir la réparation des préjudices subis au cours des cinq années précédant sa demande en justice, conformément à l’article 2224 du […]