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La validité des clauses résolutoires dites « balais »

lundi 14 septembre 2026
par Lasaygues

L’exigence de précision de la clause résolutoire prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du code civil est satisfaite dès lors que le débiteur peut identifier de manière claire et non équivoque les obligations dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat. Une clause visant toute inexécution des obligations expressément prévues au contrat est donc valable sans  les énumérer, à condition que celles-ci soient aisément identifiables.

Com. 3 juin 2026, FS-B+R, n° 24-19.612

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