La validité des clauses résolutoires dites « balais »
L’exigence de précision de la clause résolutoire prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du code civil est satisfaite dès lors que le débiteur peut identifier de manière claire et non équivoque les obligations dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat. Une clause visant toute inexécution des obligations expressément prévues au contrat est donc valable sans les énumérer, à condition que celles-ci soient aisément identifiables.
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La notification, prévue à l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, de la décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été présentée pour la première fois à […]
L’utilisation de matériaux coûteux imposée par le PLU
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Le report d’exécution des mesures de démolition au regard de l’article 8 de la CEDH
Le report d’exécution des mesures de démolition au regard de l’article 8 de la CEDH Ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge des référés, qui, saisi sur le fondement de […]