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Sûreté réelle pour autrui : l’inapplicabilité de l’article 2314

mardi 15 mai 2018

Dès lors que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui n’implique aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui, la qualification de cautionnement doit être exclue et par la même le bénéfice de l’article 2314 du code civil refusé.

Civ. 3e, 12 avr. 2018, FS-P+B+I, n° 17-17.542, extrait : (…) Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X…, qui ne contestait pas le principe ni le montant des créances invoquées par la société Rubis, ne rapportait pas la preuve que celles-ci auraient été réglées par le biais de délégations de paiement ni que le chèque émis au titre du chantier Y… aurait été encaissé et exactement retenu que la sûreté réelle consentie par M. X… pour garantir la dette de la société SGC, laquelle n’impliquait aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’était pas un cautionnement, de sorte que l’article 2314 du code civil n’était pas applicable, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée devait être rejetée ; D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi (…)

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