Sous-traitance : de l’opposabilité d’une cession de créance irrégulière
Il résulte de l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer, à l’égard du cessionnaire, l’inopposabilité de la cession de créance faite en fraude des droits du sous-traitant que lorsque celui-ci exerce l’action directe prévue par l’article 12 de la loi précitée.
Le sous-traitant qui agit en indemnisation de son préjudice sur le fondement quasi-délictuel de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n’étant pas en conflit avec le cessionnaire pour l’attribution des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché de travaux, ce dernier ne peut invoquer à l’égard du cessionnaire l’inopposabilité de la cession de créance irrégulière.
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ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B